La sécurisation des conventions individuelles de forfait jours ne s’applique qu’en cas de révision de l’accord collectif postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi « travail »

Type

Veille juridique

Date de publication

26 février 2020

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (loi « travail ») a renforcé l’encadrement des forfaits en heures ou en jours en consacrant à l’article L. 3121-64 du Code du travail les mentions obligatoires devant figurer dans l’accord collectif prévoyant le recours au forfait (nombre d’heures ou de jours, modalités de suivi de la charge de travail, droit à la déconnexion, etc.). La loi avait dans le même temps prévu la sécurisation des conventions individuelles de forfait conclues avant l’entrée en vigueur de la loi sur le fondement d’un accord collectif non conforme, si celui-ci était révisé pour prendre en compte les nouvelles exigences légales de l’article L. 3121-64 du Code du travail (voir notre Newsletter de septembre 2016). Ce dispositif permet la poursuite des conventions de forfait prises sur le fondement d’un accord collectif non conforme à l’article L. 3121-64 du Code du travail issu de la loi « travail », sans que l’employeur n’ait à revenir sur chaque convention individuelle de forfait ni à obtenir l’accord de chaque salarié.

La Cour de cassation (Cass. Soc. 16 octobre 2019, n°18-16.539) s’est prononcée sur la portée de ce principe de sécurisation : il ne s’applique qu’aux conventions individuelles de forfait fondées sur un accord collectif révisé à partir de l’entrée en vigueur de l’article L. 3121-64 du Code du travail, soit le 10 août 2016. A contrario, un accord collectif révisé antérieurement ne peut entrainer la sécurisation des conventions individuelles de forfait qui en découlent, qui doivent donc être soumises à l’accord des salariés concernés.

En l’espèce, l’accord collectif sur lequel avait été prise la convention individuelle de forfait jours du salarié avait été invalidée par la Cour de cassation et un avenant de révision de cet accord collectif avait par suite été pris puis étendu à compter du 1er avril 2016, soit avant l’entrée en vigueur de la loi « travail ». Selon la Cour de cassation, l’employeur ne pouvait donc pas se prévaloir de la sécurisation de la convention individuelle de forfait prévue par l’article L. 3121-64 du Code du travail, et était par conséquent tenu de soumettre au salarié une nouvelle convention individuelle de forfait jours.

En pratique, il faut donc s’assurer, pour les accords collectifs ayant fait l’objet d’une mise en conformité, que celle-ci est intervenue à compter du 10 août 2016 pour pouvoir bénéficier du régime légal de sécurisation. A défaut, il faut revoir chaque convention individuelle de forfait jours.

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